considérant que, en l'absence de mesures adéquates, on peut s'attendre à la mise à l'intervention en Grèce de quantités massives de froment dur, conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 2727/75, dont la seule possibilité d'écoulement est, en tout cas, l'exportation vers les pays tiers; que, en vue d'éviter l'intervention précitée, il y a lieu de prendre au sens de l'article 8 dudit règlement une mesure particulière d'intervention destinée à alléger le marché grec; qu'il y a, en outre, lieu de donner à ladite mesure le caractère d'un encouragement direct des exportations et d'éviter ainsi les frais très importants qui résulteraient pour le budget communautaire de mesures d'achat ou de stockage de produits qui devraient, ensuite, être en tout cas destinés à l'exportation; que l'octroi d'une restitution dont le montant serait déterminé par adjudication et applicable aux seules quantités produites en et exportées à partir de la Grèce peut constituer une mesure appropriée à cet effet;
Règlement (CELEX 31992R1910) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31992R1910)
RattachementRèglement (CELEX 31992R1910)
Versionacte d'origine du 10/07/1992 (CELEX 31992R1910)
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