considérant que l'objet de la mesure ne justifie l'octroi de la restitution que pour du blé dur correspondant à la qualité requise pour être acceptée à l'intervention en Grèce telle que définie par le règlement (CEE) no 689/92 de la Commission (3); que l'organisme compétent doit s'assurer de la conformité à cette qualité du blé dur exporté;
Règlement (CELEX 31992R1910) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31992R1910)
RattachementRèglement (CELEX 31992R1910)
Versionacte d'origine du 10/07/1992 (CELEX 31992R1910)
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