considérant que la nature et les objectifs de ladite mesure rendent appropriée l'application à cet égard, mutatis mutandis, de l'article 16 du règlement (CEE) no 2727/75 ainsi que des règlements pris en application de celui-ci, notamment le règlement (CEE) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des céréales, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions et aux critères de fixation de leur montant (4), ainsi que le règlement (CEE) no 279/75 de la Commission, du 4 février 1975, établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur des céréales (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2788/86 (6);
Règlement (CELEX 31992R1910) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31992R1910)
RattachementRèglement (CELEX 31992R1910)
Versionacte d'origine du 10/07/1992 (CELEX 31992R1910)
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