Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 2087/92 de la Commission du 22 juillet 1992 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/07/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 2087/92
Adopté le22 juillet 1992
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX31992R2087
RéférenceRèglement (CEE) n° 2087/92, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexées au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des disposition concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges, de marchandises;

(3)

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

(4)

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

Article 1

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Description de la marchandise | Classement Code NC | Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

1. Articles en forme d'animaux (chevaux et chevreuils) en matière plastique recouverte d'une couche de tontisse appliquée par collage.

| 39264000 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3926 et 39264000.

|

2. Poutres en chêne, fissurées pour la plupart, ayant une longueur de 255 à 260 cm, une largeur de 26 à 28 cm et une épaisseur de 15 à 17 cm, simplement sciées sur toutes les faces, non imprégnées et ne présentant pas de trous. La forme et les dimensions correspondent à celles de la fiche no 863 de l'Union internationale des chemins de fer (UIC).

| 44061000 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 4406 et 44061000.

|

3. Publication contenant des informations concernant des châteaux en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ainsi que leurs possibilités de visites, réceptions, conférences, hôtels, restaurants, appartements, golfs et attractions touristiques. La publication inclut des cartes simples montrant l'emplacement des châteaux.

| 49111000 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 5 du chapitre 49 et le libellé des codes NC 4911 et 49111000.

|

4. Assortiments constitués d'une horloge-jouet en matière plastique, utilisable comme tableau pour l'écriture après enlèvement du cadran, avec un cadran amovible en carton, un effaceur-jouet et un feutre.

| 95039031 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, de la note 1 1) du chapitre 96 ainsi que par le libellé des codes NC 9503, 950390 et 95039031.

|

5. Formes en matière plastique pour pâte à modeler dénommées « cookie cutters », destinées surtout à être utilisées comme jouets par les enfants pour former des personnages « Disney » dont elles ont la forme.

| 95039031 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, de la note 2 u) du chapitre 39 ainsi que par le libellé des codes NC 9503, 950390 et 95039031.

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6. Ballons de plage gonflables en feuilles de matière plastique soudées, munis de valve.

| 95039031 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 9503, 950390 et 95039031. Ces ballons ne peuvent pas être classés dans la position 9506 en raison de leur consistance et résistance réduite aux chocs.

|

7. Tente-jouet destinée à être utilisée par des enfants, à l'intérieur ou en plein air, consistant en une pièce de tissu de nylon couvrante, un cadre tubulaire en plastique et des petits piquets métalliques destinés à accrocher la tente lorsqu'elle est utilisée à l'extérieur.

| 95039037 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 1 t) de la section XI et par le libellé des codes NC 9503, 950390 et 95039037. En raison de sa taille (à savoir 110 cm de hauteur et 125 cm de longueur lorsque la tente est montée) et de sa construction (en particulier, l'absence de tendeurs) elle n'est pas à considérer comme étant une tente ou un article de campement au sens de la note 1 u) du chapitre 95.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R2087. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).