considérant que la directive 91/688/CEE du Conseil (4) a amendé la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers (5), modifiée en dernier lieu par la directive 91/497/CEE (6), dans le sens qu'à partir du 1er juillet 1992, en ce qui concerne la peste porcine classique, les porcs doivent parvenir du territoire du pays tiers qui: - est exempt de la peste porcine classique depuis au moins douze mois et - n'a pas permis la vaccination durant les douze mois précédents;
Règlement (CEE) n° 2222/92 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2222/92
RattachementRèglement (CEE) n° 2222/92
Versionacte d'origine du 31/07/1992 (CELEX 31992R2222)
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