considérant qu'il convient de prévoir une seconde action pour poursuivre la mise à la disposition des populations de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie de produits céréaliers afin d'améliorer les conditions de ravitaillement de la population et le maintien du cheptel de ces pays; que la Communauté dispose de stocks de produits agricoles à la suite de mesures d'intervention et qu'il convient d'utiliser ces produits pour réaliser l'action précitée;
Règlement (CEE) n° 2335/92 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 2335/92
RattachementRèglement (CEE) n° 2335/92
Versionacte d'origine du 07/08/1992 (CELEX 31992R2335)
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