Règlement (CEE) n° 2344/92 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2344/92
RattachementRèglement (CEE) n° 2344/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R2344)
Référencearticle 10 du règlement (CEE) n° 2344/92EUR-Lex →

1. Des échantillons représentatifs des quantités de produits fournis sont prélevés au moment du chargement en vue de l'exportation et au moment du déchargement dans le lieu de destination.

La société de surveillance qui contrôle au déchargement ne peut être la même que celle contrôlant le chargement et doit opérer de manière indépendante de cette dernière. Les sociétés de surveillance sont désignées par l'organisme d'intervention en accord avec l'adjudicataire.

2. Les échantillons sont prélevés aux frais de l'adjudicataire et mis à disposition de l'organisme d'intervention compétent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R2344. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).