Version d'origine : acte du 10/08/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2344/92
RattachementRèglement (CEE) n° 2344/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R2344)
Référencearticle 10 du règlement (CEE) n° 2344/92EUR-Lex →
1. Des échantillons représentatifs des quantités de produits fournis sont prélevés au moment du chargement en vue de l'exportation et au moment du déchargement dans le lieu de destination.
La société de surveillance qui contrôle au déchargement ne peut être la même que celle contrôlant le chargement et doit opérer de manière indépendante de cette dernière. Les sociétés de surveillance sont désignées par l'organisme d'intervention en accord avec l'adjudicataire.
2. Les échantillons sont prélevés aux frais de l'adjudicataire et mis à disposition de l'organisme d'intervention compétent.
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