1. Dans le cadre d'une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 1 du présent règlement, on entend par exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85:
a) pour la garantie d'adjudication visée à l'article 5 paragraphe 3 point b) du présent règlement, le maintien de l'offre et l'enlèvement de la marchandise;
b) pour la garantie visée à l'article 8 du présent règlement, la livraison effective des lots adjugés jusqu'au stade de fourniture dans une qualité sans déviation significative par rapport à celle constatée au moment de l'enlèvement du magasin d'intervention.
2. La garantie d'adjudication visée à l'article 5 paragraphe 3 point b) est libérée lorsque:
- l'offre n'a pas été acceptée,
- la marchandise a été enlevée par l'adjudicataire.
3. La garantie visée à l'article 8 est libérée lorsque l'adjudicataire fournit le certificat de prise en charge prévu à l'article 9 paragraphe 3 et lorsque la preuve a été apportée que la qualité fournie à la livraison ne dévie pas de façon significative de la qualité enlevée. Cette preuve est fournie par l'analyse des échantillons pris à cet effet.
4. Lorsque l'adjudicataire fournit l'attestation de la prise en charge et sur présentation du document concernant le transport, les frais de fourniture fixés dans l'offre sont payés.