1. Dans le cadre d'une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 3 du présent règlement, on entend par exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission:
a) pour la garantie d'adjudication prévue à l'article 5 paragraphe 3 point b) du présent règlement, le maintien de l'offre et l'enlèvement à partir des stocks d'intervention de la marchandise en contrepartie;
b) pour la garantie visée à l'article 8 du présent règlement, la livraison effective des lots adjugés jusqu'au stade de fourniture dans une qualité sans déviation significative par rapport à celle prévue dans l'adjudication.
2. La garantie d'adjudication visée à l'article 5 paragraphe 3 point b) est libérée lorsque:
- l'offre n'a pas été acceptée,
- la marchandise en contrepartie a été enlevée des stocks d'intervention par l'adjudicataire.
3. La garantie visée à l'article 8 est libérée lorsque l'adjudicataire fournit l'attestation de prise en charge prévue à l'article 9 paragraphe 3 et lorsque la preuve a été apportée que la qualité fournie à la livraison ne dévie pas de façon significative de la qualité prévue dans l'adjudication et constatée lors de la prise des échantillons. Cette preuve est fournie par l'analyse des échantillons pris à cet effet.
4. Lorsque l'adjudicataire fournit l'attestation de la prise en charge et sur présentation des documents concernant le transport et la qualité du produit transformé, la marchandise adjugée en contrepartie peut être enlevée des stocks d'intervention.