1. En vue de l'adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 1, l'organisme d'intervention concerné publie au moins huit jours avant la date fixée pour la première adjudication partielle, un avis d'adjudication où sont notamment déterminés:
- les clauses et conditions complémentaires compatibles avec les dispositions du présent règlement,
- les lots ou groupes de lots sur lesquels l'offre doit porter avec les noms et adresses des stockeurs ainsi que les lieux de fourniture vers lesquels les lots doivent être livrés,
- les principales caractéristiques physiques et technologiques des différents lots constatés lors de l'achat par l'organisme d'intervention ou lors des contrôles effectués postérieurement,
- les délais d'enlèvement et de fourniture.
2. En vue de l'adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 3 du présent règlement l'organisme d'intervention concerné publie au moins huit jours avant la date fixée pour la première adjudication partielle, un avis d'adjudication où sont notamment déterminés:
- les clauses et conditions complémentaires compatibles avec les dispositions du présent règlement,
- les lots ou groupes de lots sur lesquels l'offre doit porter ainsi que les lieux de fourniture vers lesquels les lots doivent être livrés,
- la quantité, la qualité et le conditionnement du produit transformé à fournir,
- les délais de fourniture,
- les lieux de stockage où sont disponibles les produits de base à prendre en contrepartie.
Cet avis, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à la Commission avant l'expiration du premier délai de présentation des offres.