Règlement (CEE) n° 2344/92 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2344/92
RattachementRèglement (CEE) n° 2344/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R2344)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 2344/92EUR-Lex →

1. L'adjudication porte sur la détermination des frais de fourniture entre les magasins d'intervention et la destination prévue.

2. Les frais portent sur la fourniture d'une marchandise chargée soit en vrac, soit en sacs, sur moyen de transport, départ magasin de l'organisme d'intervention jusqu'au port maritime de l'ex-Yougoslavie de débarquement au stade caf, ou, pour transport par voie terrestre, jusqu'au point de prise en charge par les instances appropriées à déterminer.

3. Toutefois en cas de fourniture de produits transformés appartenant au même groupe de produits, l'adjudication porte sur la quantité de produits de base à prendre en contrepartie à partir de stocks d'intervention.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R2344. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).