1. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 1 du présent règlement, les offres portent sur tous les frais de fourniture visés à l'article 2 paragraphe 2 d'un lot ou groupe de lots indiqués dans l'avis d'adjudication pour une destination déterminée. Elles sont présentées en écus par tonne. Ce montant est converti à l'aide du taux représentatif de marché visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, applicable le dernier jour du délai de dépôt des offres.
2. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 3 du présent règlement les offres portent sur les quantités de produits de base à prendre en contrepartie de la fourniture dans les stocks d'intervention.
3. Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées:
a) d'une demande de certificat d'exportation avec la référence au présent règlement, qui doit être inscrite dans la case no 22;
b) de la preuve qu'une garantie d'adjudication a été constituée conformément au règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (9).
Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent règlement et de l'avis d'adjudication n'est pas valable.
Une offre ne peut être ni modifiée ni retirée.