Règlement (CEE) n° 2344/92 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2344/92
RattachementRèglement (CEE) n° 2344/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R2344)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 2344/92EUR-Lex →

1. Pour une adjudication visée à l'article 2 paragraphe 1 du présent règlement, l'enlèvement de la marchandise est subordonné à la constitution d'une garantie d'un montant égal au prix d'achat à l'intervention pour le produit de base ajusté, le cas échéant, en fonction des majorations mensuelles applicables le dernier jour du dépôt des offres, augmenté de 10 %.

2. Pour une adjudication visée à l'article 2 paragraphe 3 du présent règlement l'adjudicataire doit constituer une garantie de fourniture avant l'expédition de la marchandise. Le montant de la garantie est égal au prix d'achat à l'intervention de la totalité du produit de base adjugé en contrepartie ajusté, le cas échéant, en fonction des majorations mensuelles applicables le dernier jour du dépôt des offres, augmenté de 10 %.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R2344. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).