Règlement (CEE) n° 2505/92 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2505/92
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CEE) n° 2505/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R2505)
RéférenceAnnexe du règlement (CEE) n° 2505/92EUR-Lex →

POSITIONS OU SOUS-POSITIONS DONT UNE PARTIE SEULEMENT A FAIT L'OBJET DE CONCESSIONS AU GATT OU À L'INTÉRIEUR DESQUELLES DES CONCESSIONS DIFFÉRENTES ONT ÉTÉ ACCORDÉES

0306 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure :

congelés :

ex 0306 11 00 Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) :

Queues de langoustes 25

non congelés :

ex 0306 21 00 Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) :

Queues de langoustes 25

0406 Fromages et caillebotte :

0406 90 autres fromages :

0406 90 11 destinés à la transformation (01)() 15,00 Ecu/100 kg/net (02)()

autres :

ex 0406 90 13 Emmental :

d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois (01)() :

en meules standard avec croûte (03)() et d'une valeur franco frontière, par 100 kg poids net :

égale ou supérieure à 348,56 écus et inférieure à 372,70 écus (04)() (05)() 18,13 Ecu/100 kg/net

égale ou supérieure à 372,70 écus (04)() 9,07 Ecu/100 kg/net

ex 0406 90 13 (suite) en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte :

portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net :

égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 372,70 écus et inférieure à 396,84 écus par 100 kg poids net (06)() (07)() 18,13 Ecu/100 kg/net

égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 396,84 écus par 100 kg poids net (06)() 9,07 Ecu/100 kg/net

autres, d'un poids net inférieur à 450 g, et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 430,63 écus par 100 kg poids net (06)() (08)() 9,07 Ecu/100 kg/net

ex 0406 90 15 Gruyère, sbrinz :

d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois (01)() :

en meules standard avec croûte (09)() et d'une valeur franco frontière, par 100 kg poids net :

égale ou supérieure à 348,56 écus et inférieure à 372,70 écus (06)() (07)() 18,13 Ecu/100 kg/net

égale ou supérieure à 372,70 écus (06)() 9,07 Ecu/100 kg/net

en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte :

portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net :

égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et, d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 372,70 écus et inférieure à 396,84 écus par 100 kg poids net (06)() (07)() 18,13 Ecu/100 kg/net

égal ou supérieur à 1 kg, et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 396,84 écus par 100 kg poids net (06)() 9,07 Ecu/100 kg/net

autres, d'un poids net inférieur à 450 g, et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 430,63 écus par 100 kg poids net (06)() (08)() 9,07 Ecu/100 kg/net

ex 0406 90 17 Bergkaese, appenzell, fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins dix-huit jours en ce qui concerne le vacherin mont d'or, d'au moins deux mois en ce qui concerne le vacherin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres (01)() :

en meules standard avec croûte (10)() et d'une valeur franco frontière, par 100 kg poids net :

égale ou supérieure à 348,56 écus et inférieure à 372,70 écus (11)() (12)() 18,13 Ecu/100 kg/net

égale ou supérieure à 372,70 écus (11)() 9,07 Ecu/100 kg/net

en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte :

portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net :

égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 372,70 écus et inférieure à 396,84 écus par 100 kg poids net (11)() (12)() 18,13 Ecu/100 kg/net

égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 396,84 écus par 100 kg poids net (11)() 9,07 Ecu/100 kg/net

autres, d'un poids net inférieur à 450 g et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 430,63 écus par 100 kg poids net (11)() (13)() 9,07 Ecu/100 kg/net

ex 0406 90 21 Cheddar :

en formes entières standard (meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus et les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg) d'une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois (01)() 15,00 Ecu/100 kg/net (14)()

0511 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine :

autres :

0511 91 Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3 :

ex 0511 91 90 autres :

ufs et laitances de poissons; rogues pour la pêche et invertébrés aquatiques autres que crustacés et mollusques exemption

0910 Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices :

0910 10 00 Gingembre :

en racines entières, en morceaux ou en tranches :

destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes (01)() exemption

autre 17

autre exemption

1106 Farines et semoules des légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714; farines, semoules et poudres des produits repris au chapitre 8 :

1106 10 00 Farines et semoules des légumes à cosse secs du no 0713 :

de pois, de haricots ou de lentilles 12

1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :

1302 20 Matières pectiques, pectinates et pectates :

ex 1302 20 10 à l'état sec :

Pectine de pommes 24

1402 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières :

1402 10 00 Kapok :

brut exemption

autre :

en nappes avec support en autres matières 1,5

autre 1

1504 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

1504 10 Huiles de foies de poissons et leurs fractions :

1504 10 90 autres :

de flétan exemption

d'autres poissons 6

1512 Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions :

1512 11 Huiles brutes :

ex 1512 11 10 destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (01)() :

Huile de tournesol 5

1512 19 autres :

ex 1512 19 10 destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (01)() :

Huile de tournesol 8

autres :

ex 1512 19 99 de carthame :

Huile de carthame, à l'exclusion de l'huile de carthame d'une teneur en acides gras libres de 50 % ou plus en poids 15

1513 Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions :

1513 29 autres :

autres :

ex 1513 29 30 destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (01)() :

Huile de babassu 8

autres :

autrement présentées :

ex 1513 29 99 de babassu :

Huile de babassu, à l'exclusion de l'huile de babassu d'une teneur en acide gras libres de 50 % ou plus en poids 15

1514 Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

1514 10 Huiles brutes :

ex 1514 10 10 destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (01)() :

Huiles de navette et de colza 5

1514 90 autres :

ex 1514 90 10 destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (01)() :

Huiles de navette et de colza 8

ex 1514 90 90 autres :

Huile de moutarde, à l'exclusion de l'huile de moutarde d'une teneur en acides gras libres de 50 % ou plus en poids 15

1515 Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

Huile de lin et ses fractions :

1515 19 autres :

ex 1515 19 90 autres :

Huile de lin, à l'exclusion de l'huile de lin d'une teneur en acides gras libres de 50 % ou plus en poids 15

Huile de maïs et ses fractions :

1515 29 autres :

ex 1515 29 90 autres :

Huile de maïs, à l'exclusion de l'huile de maïs d'une teneur en acides gras libres de 50 % ou plus en poids 15

1515 50 Huile de sésame et ses fractions :

autres :

ex 1515 50 99 autres :

Huile de sésame, à l'exclusion de l'huile de sésame d'une teneur en acides gras libres de 50 % ou plus en poids 15

1515 90 autres :

ex 1515 90 10 Huiles d'oléocoça, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions :

Huiles d'oléocoça, d'oïticica, brutes; leurs fractions, brutes 3

Huiles d'oléocoça, d'oïticica, cire de myrica raffinées ou épurées; leurs fractions, raffinées ou épurées 3

Huile de graines de tabac et ses fractions :

autres :

ex 1515 90 39 autres :

Huile de graines de tabac, à l'exclusion de l'huile de graines de tabac d'une teneur en acides gras libres de 50 % ou plus en poids 15

autres huiles et leurs fractions :

Huiles brutes :

ex 1515 90 40 destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (01)() :

Huiles d'illipé, de karité, de makoré ou de touloucouna 5

autres :

ex 1515 90 60 destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (01)() :

Huiles d'illipé, de karité, de makoré ou de touloucouna 8

autres :

ex 1515 90 99 concrètes, autrement présentées; fluides :

autres huiles, à l'exclusion des huiles d'une teneur en acides gras libres de 50 % ou plus et à l'exclusion des huiles d'illipé ou de copaïba 15

1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées :

1516 10 Graisses et huiles animales et leurs fractions :

ex 1516 10 90 autrement présentées :

Graisses et huiles de poissons ou de mammifères marins, hydrogénées 17

1516 20 Graisses et huiles végétales et leurs fractions :

autres :

ex 1516 20 99 autrement présentées :

Huiles de colza, de lin, de navette, de tournesol, d'illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (01)() 8

Huiles d'arachide, de coton, de soja ou de tournesol 15

autres huiles, à l'exclusion des huiles d'une teneur en acides gras libres de 50 % ou plus en poids et à l'exclusion des huiles de palmiste, d'illipé, de coco, de colza, de navette ou de copaïba 15

1602 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang :

1602 90 autres, y compris les préparations de sang de tous animaux :

autres :

autres :

autres :

autres :

d'ovins ou de caprins :

1602 90 71 non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits :

d'ovins 20

de caprins 26

1602 90 79 autres :

d'ovins 20

de caprins 26

2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs :

2008 20 Ananas :

sans addition d'alcool :

sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :

ex 2008 20 91 de 4,5 kg ou plus :

de 4,5 kg à 5 kg exclus 23

2008 30 Agrumes :

sans addition d'alcool :

sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :

ex 2008 30 91 de 4,5 kg ou plus :

de 4,5 kg à 5 kg exclus 23

2008 50 Abricots :

sans addition d'alcool :

sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :

ex 2008 50 91 de 4,5 kg ou plus :

de 4,5 kg à 5 kg exclus 23

2008 60 Cerises :

sans addition d'alcool :

sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :

de 4,5 kg ou plus :

ex 2008 60 71 Cerises acides (Prunus cerasus) :

de 4,5 kg à 5 kg exclus 23

ex 2008 60 79 autres :

de 4,5 kg à 5 kg exclus 23

2008 70 Pêches :

sans addition d'alcool :

sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :

ex 2008 70 91 de 4,5 kg ou plus :

de 4,5 kg à 5 kg exclus 23

2008 80 Fraises :

sans addition d'alcool :

sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :

ex 2008 80 91 de 4,5 kg ou plus :

de 4,5 kg à 5 kg exclus 23

autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19 :

2008 92 Mélanges :

sans addition d'alcool :

sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :

ex 2008 92 91 de 4,5 kg ou plus :

de 4,5 kg à 5 kg exclus 23

2008 99 autres :

sans addition d'alcool :

sans addition de sucre :

Prunes en emballages immédiats d'un contenu net :

ex 2008 99 71 de 4,5 kg ou plus :

de 4,5 kg à 5 kg exclus 23

ex 2008 99 99 autres :

autres fruits en emballages immédiats d'un contenu net de moins de 5 kg 23

2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons :

2208 50 Gin et genièvre :

Genièvre, présenté en récipients d'une contenance :

ex 2208 50 91 n'excédant pas 2 l :

ayant un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins 1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl

ex 2208 50 99 excédant 2 l :

ayant un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins 1,6 Ecu/% vol/hl

2208 90 autres :

autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance :

n'excédant pas 2 l :

Eaux-de-vie :

ex 2208 90 51 de fruits :

autres que les eaux-de-vie de fruits à noyaux, fruits à pépins ou de marc de fruits à pépins, ayant un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins 1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl

ex 2208 90 53 autres :

ayant un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins 1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl

ex 2208 90 55 Liqueurs :

ayant un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins 1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl

excédant 2 l :

Eaux-de-vie :

ex 2208 90 71 de fruits :

autres que les eaux-de-vie de fruits à noyaux, fruits à pépins ou de marc de fruits à pépins, ayant un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins 1,6 Ecu/% vol/hl

ex 2208 90 73 autres :

ayant un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins 1,6 Ecu/% vol/hl

ex 2208 90 79 Liqueurs et autres boissons spiritueuses :

Liqueurs ayant un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins 1,6 Ecu/% vol/hl

ex 2208 90 79 (suite) Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance :

ex 2208 90 91 n'excédant pas 2 l :

ayant un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins 1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl

ex 2208 90 99 excédant 2 l :

ayant un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins 1,6 Ecu/% vol/hl

2715 00 00 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, « cut-backs », par exemple) :

Mastics bitumineux 2,5

autres 0,9

2844 Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles et fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits :

2844 10 00 Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium naturel ou des composés de l'uranium naturel (Euratom) :

Uranium naturel :

brut, déchets et débris (Euratom)

ouvré :

Barres, profilés, fils, tôles, feuilles et bandes (Euratom) exemption

autre (Euratom) 1,5

Ferro-uranium 4,9

autres (Euratom)

2844 20 Uranium enrichi en U 235 et ses composés; plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de ces produits (Euratom) :

Uranium enrichi en U 235 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235 ou des composés de ces produits, d'une teneur en U 235 :

2844 20 11 de moins de 20 % en poids :

Ferro-uranium 4,9

autres (Euratom)

2844 20 19 de 20 % ou plus en poids :

Ferro-uranium 4,9

autres (Euratom)

Plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du plutonium ou des composés de ces produits :

2844 20 91 Mélanges d'uranium et de plutonium :

Ferro-uranium 4,9

autres (Euratom)

2844 20 99 autres :

Ferro-uranium 4,9

autres

2844 30 Uranium apprauvri en U 235 et ses composés; thorium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium apprauvri en U 235, du thorium ou des composés de ces produits :

Thorium; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du thorium ou des composés de ce produit :

2844 30 59 autres (Euratom) :

bruts; déchets et débris

ouvrés :

Barres, profilés, fils, tôles, feuilles et bandes exemption

autres 1,5

2844 30 90 Composés de l'uranium appauvri en U 235, composés du thorium, même mélangés entre eux (Euratom) :

du thorium, de l'uranium appauvri en U 235, même mélangés entre eux (Euratom), à l'exclusion des sels de thorium exemption

2844 40 00 Éléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nos 2844 10, 2844 20 ou 2844 30; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés; résidus radioactifs :

Uranium renfermant de l'U 233 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'U 233 ou des composés de ce produit :

Ferro-uranium 4,9

autres alliages

autres :

Isotopes radioactifs artificiels (Euratom)

Composés des isotopes radioactifs artificiels (Euratom) exemption

Produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme « luminophores », activés par des composés radioactifs 5,3

autres exemption

2901 Hydrocarbures acycliques :

non saturés :

2901 21 00 Éthylène :

destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible 12

destiné à d'autres usages (01)() exemption

2901 22 00 Propène (propylène) :

destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible 12

destiné à d'autres usages (01)() exemption

2901 23 00 Butène (butylène) et ses isomères :

destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles 12

destinés à d'autres usages (01)() exemption

2901 24 00 Buta-1,3-diène et isoprène :

destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles 12

destinés à d'autres usages (01)() exemption

2901 29 autres :

2901 29 10 Buta-1,2-diène; 3-méthylbuta-1,2-diène :

destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles 12

destinés à d'autres usages (01)() exemption

2901 29 90 autres :

destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles 12

destinés à d'autres usages (01)() exemption

2902 Hydrocarbures cycliques :

cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques :

2902 11 00 Cyclohexane :

destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible 8,4

destiné à d'autres usages (01)() exemption

2902 19 autres :

2902 19 90 autres :

destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles 8,4

destinés à d'autres usages (01)() exemption

3706 Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son :

3706 10 d'une largeur de 35 mm ou plus :

3706 10 10 ne comportant que l'enregistrement du son :

négatifs; positifs intermédiaires de travail exemption

autres positifs 0,91 Ecu/100 m

3706 90 autres :

3706 90 10 ne comportant que l'enregistrement du son :

négatifs; positifs intermédiaires de travail exemption

autres positifs 0,91 Ecu/100 m

5111 Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés :

contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins :

5111 11 00 d'un poids n'excédant pas 300 g/m2 :

Tissus dits « loden » (15)() :

d'une valeur de 2,50 écus ou plus par m2 13

5111 11 00 (suite) autres 14

autres tissus :

en fils de laine, d'une valeur de 2,5 écus ou plus par m2 13

autres 16

5111 19 autres :

5111 19 10 d'un poids excédant 300 g/m2 mais n'excédant pas 450 g/m2 :

Tissus dits « loden » (15)() :

d'une valeur de 2,50 écus ou plus par m2 13

autres 14

autres tissus :

en fils de laine, d'une valeur de 2,50 écus ou plus par m2 13

autres 16

5111 19 90 d'un poids excédant 450 g/m2 :

en fils de laine, d'une valeur de 2,50 écus ou plus par m2 13

autres 16

5112 Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés :

contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins :

5112 11 00 d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 :

en fils de laine peignée, d'une valeur de 3 écus ou plus par m2 13

autres 16

5112 19 autres :

5112 19 10 d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2 :

en fils de laine peignée, d'une valeur de 3 écus ou plus par m2 13

autres 16

5112 19 90 d'un poids excédant 375 g/m2 :

en fils de laine peignée, d'une valeur de 3 écus ou plus par m2 13

autres 16

5907 00 00 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues :

Toiles cirées et autres tissus recouverts d'un enduit à base d'huile 5,1

autres 4,9

6405 Autres chaussures :

6405 90 autres :

ex 6405 90 10 à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, en cuir naturel ou reconstitué :

à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué 20

8211 Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames :

8211 10 00 Assortiments :

Couteaux autres que ceux à lame en acier inoxydable 17

autres :

8211 91 Couteaux de table à lame fixe :

8211 91 90 autres :

Couteaux autres que ceux à lame en acier inoxydable 17

8211 92 autres couteaux à lame fixe :

8211 92 90 autres :

Couteaux autres que ceux à lame en acier inoxydable 17

8211 93 Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les serpettes fermantes :

8211 93 90 autres :

Couteaux autres que ceux à lame en acier inoxydable 17

8408 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) :

8408 10 Moteurs pour la propulsion de bateaux (01)() :

destinés aux bateaux pour la navigation maritime visés aux nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 00 10 (01)() exemption

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