considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 2658/87 prévoit que la Commission adopte chaque année au moyen d'un règlement, applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante, une version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission (02)();
Règlement (CEE) n° 2505/92 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 2505/92
RattachementRèglement (CEE) n° 2505/92
Versionacte d'origine du 14/07/1992 (CELEX 31992R2505)
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