Règlement (CEE) n° 2548/92 de la Commission, du 31 août 1992 fixant les montants des aides à la fourniture des îles Canaries en produits du secteur du riz, d'origine communautaire
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 31/08/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CEE) n° 2548/92
Adopté le31 août 1992
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX31992R2548
RéférenceRèglement (CEE) n° 2548/92, version d'origineEUR-Lex →
considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) no 1601/92, la satisfaction des besoins des îles Canaries en riz est garantie en termes de quantités, de prix et de qualité par la mobilisation, dans des conditions d'écoulement équivalentes à l'exonération du prélèvement, de riz d'origine communautaire, ce qui implique l'octroi d'une aide pour les livraisons d'origine communautaire; que cette aide doit être fixée en prenant en considération notamment les coûts des différentes sources d'approvisionnement, et notamment la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers;
considérant que le règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) no 2132/92 (3), prévoit les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries en certains produits agricoles, dont le riz; que des modalités complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du règlement précité ont été établies par le règlement (CEE) no 1997/92 de la Commission, du 17 juillet 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur du riz et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel pour ces produits (4);
considérant que, afin de permettre le fonctionnement normal du régime d'aides, il convient de retenir pour le calcul de ces dernières: - pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant de 2,25 %, un taux de conversion basé sur leur taux pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article 3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (6), - pour les autres monnaies, un taux de conversion basé sur la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C, au cours d'une période déterminée et affecté du facteur cité au tiret précédent;
considérant que l'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur du riz, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la partie européenne de la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer l'aide à l'approvisionnement des îles Canaries aux montants repris à l'annexe;
En application de l'article 3 du règlement (CEE) no 1601/92, les montants des aides à la fourniture de riz d'origine communautaire dans le cadre du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.