Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 101

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
C.Entrepôt douanier
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
  3. CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
  4. Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
  5. C.Entrepôt douanier
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 101 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

L'entreposeur a la responsabilité:

a) d'assurer que les marchandises, pendant leur séjour dans l'entrepôt douanier, ne sont pas soustraites à la surveillance douanière;

b) d'exécuter des obligations qui résultent du stockage des marchandises se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier

et

c) d'observer des conditions particulières fixées dans l'autorisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).