Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementC.Entrepôt douanier
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
C.Entrepôt douanier
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 105 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
La personne désignée par les autorités douanières doit tenir, dans la forme agréée par ces autorités, une comptabilité matières de toutes les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. Une comptabilité matières n'est pas nécessaire lorsqu'un entrepôt public est géré par les autorités douanières.
Sous réserve de l'application de l'article 86, les autorités douanières peuvent renoncer à la comptabilité matières lorsque les responsabilités visées à l'article 101 points a) et/ou b) incombent exclusivement à l'entrepositaire et que le placement des marchandises sous le régime s'effectue sur la base d'une déclaration écrite dans le cadre de la procédure normale ou d'un document administratif conformément à l'article 76 paragraphe 1 point b).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.