Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementC.Entrepôt douanier
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
C.Entrepôt douanier
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 108 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. La durée du séjour des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier n'est pas limitée.
Toutefois, dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent fixer un délai avant l'expiration duquel l'entrepositaire doit donner aux marchandises une nouvelle destination douanière.
2. Pour certaines marchandises visées à l'article 98 paragraphe 1 point b) et relevant de la politique agricole commune, des délais spécifiques peuvent être établis selon la procédure du comité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.