Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementC.Entrepôt douanier
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
C.Entrepôt douanier
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 109 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Les marchandises d'importation peuvent faire l'objet de manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente.
Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés, il peut être établi une liste des cas dans lesquels ces manipulations sont interdites pour des marchandises relevant de la politique agricole commune.
2. Les marchandises communautaires visées à l'article 98 paragraphe 1 point b) qui sont placées sous le régime de l'entrepôt douanier et qui relèvent de la politique agricole commune ne peuvent faire l'objet que des manipulations expressément prévues pour ces marchandises.
3. Les manipulations visées au paragraphe 1 premier alinéa et au paragraphe 2 doivent être autorisées préalablement par les autorités douanières qui fixent les conditions auxquelles elles peuvent avoir lieu.
4. Les listes des manipulations visées aux paragraphes 1 et 2 sont établies selon la procédure du comité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.