1. Lorsqu'une dette douanière naît pour une marchandise d'importation et que la valeur en douane de cette marchandise est fondée sur un prix effectivement payé ou à payer qui inclut les frais d'entreposage et de conservation des marchandises pendant leur séjour dans l'entrepôt, ces frais ne doivent pas être compris dans la valeur en douane, à condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise.
2. Lorsque ladite marchandise a subi des manipulations usuelles au sens de l'article 109, l'espèce, la valeur en douane et la quantité à prendre en considération pour la détermination du montant des droits à l'importation sont, sur demande du déclarant, celles qui seraient à prendre en considération en ce qui concerne cette marchandise, au moment visé à l'article 214, si elle n'avait pas été soumise auxdites manipulations. Des dérogations à cette disposition peuvent toutefois être arrêtées selon la procédure du comité.
3. Lorsque la marchandise d'importation est mise en libre pratique conformément à l'article 76 paragraphe 1 point c), l'espèce, la valeur en douane et la quantité à prendre en considération conformément à l'article 214 sont celles afférentes à la marchandise lors de son placement sous le régime de l'entrepôt douanier.
Le premier alinéa s'applique, à condition que ces éléments de taxation aient été reconnus ou admis lors du placement sous le régime et à moins que l'intéressé ne demande leur application au moment de la naissance de la dette douanière.
Le premier alinéa est applicable sans préjudice d'un contrôle a posteriori au sens de l'article 78.