Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 114

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
I.Généralités
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
  3. CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
  4. Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
  5. D.Perfectionnement actif
  6. I.Généralités
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 114 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 115, le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier de la Communauté, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement:

a) des marchandises non communautaires destinées à être réexportées hors du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation ni aux mesures de politique commerciale;

b) des marchandises mises en libre pratique, avec remboursement ou remise des droits à l'importation afférentes à ces marchandises si elles sont exportées hors du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits compensateurs.

2. On entend par:

a) système de la suspension, le régime du perfectionnement actif dans la forme prévue au paragraphe 1 point a);

b) système du rembours, le régime du perfectionnement actif dans la forme prévue au paragraphe 1 point b);

c) opérations de perfectionnement:

— l'ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage, leur adaptation à d'autres marchandises,

— la transformation de marchandises,

— la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point

ainsi que

— l'utilisation de certaines marchandises déterminées selon la procédure du comité, qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent ou facilitent l'obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation;

d) produits compensateurs, tous les produits résultant d'opérations de perfectionnement;

e) marchandises équivalentes, les marchandises communautaires qui sont utilisées, en lieu et place des marchandises d'importation, pour la fabrication des produits compensateurs;

f) taux de rendement, la quantité ou le pourcentage de produits compensateurs obtenus lors du perfectionnement d'une quantité déterminée de marchandises d'importation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).