Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementII.Octroi de l'autorisation
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
D.Perfectionnement actif
II.Octroi de l'autorisation
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 117 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
L'autorisation n'est accordée que:
a) aux personnes qui sont établies dans la Communauté. Toutefois lorsqu'il s'agit d'importations n'ayant pas de caractère commercial, l'autorisation peut être accordée à des personnes établies en dehors de la Communauté;
b) lorsque, sans préjudice de l'utilisation des marchandises visées à l'article 114 paragraphe 2 point c) dernier tiret, il est possible d'identifier les marchandises d'importation dans les produits compensateurs ou, dans le cas visé à l'article 115, lorsqu'il est possible de vérifier que les conditions prévues pour les marchandises équivalentes sont remplies;
c) dans le cas où le régime du perfectionnement actif peut contribuer à créer les conditions les plus favorables à l'exportation ou à la réexportation des produits compensateurs, pour autant que les intérêts essentiels des producteurs de la Communauté ne soient pas atteints (conditions économiques). Les cas dans lesquels les conditions économiques sont considérées comme remplies peuvent être déterminés selon la procédure du comité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.