Selon la procédure du comité, peuvent être fixés les cas et les conditions dans lesquels les marchandises en l'état ou les produits compensateurs sont considérés comme mis en libre pratique.
Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article
Article 120
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
III.Fonctionnement du régime
- Règlement (CEE) n° 2913/92
- TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
- CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
- Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
- D.Perfectionnement actif
- III.Fonctionnement du régime
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.