Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 122

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
III.Fonctionnement du régime
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
  3. CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
  4. Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
  5. D.Perfectionnement actif
  6. III.Fonctionnement du régime
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 122 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

Par dérogation à l'article 121, les produits compensateurs:

a) sont soumis aux droits à l'importation qui leur sont propres lorsque:

— ils sont mis en libre pratique et figurent sur la liste arrêtée selon la procédure du comité et dans la mesure où ils correspondent proportionnellement à la partie exportée des produits compensateurs non repris dans ladite liste. Toutefois, le titulaire de l'autorisation peut solliciter la taxation de ces produits aux conditions fixées à l'article 121,

— ils sont soumis à des impositions établies dans le cadre de la politique agricole commune et que les dispositions arrêtées selon la procédure du comité le prévoient;

b) sont soumis aux droits à l'importation déterminés selon les règles applicables dans le cadre du régime douanier en question ou en matière de zone franche ou d'entrepôt franc, lorsqu'ils ont été placés sous un régime suspensif ou en zone franche ou entrepôt franc.

Toutefois:

— l'intéressé peut demander la taxation conformément à l'article 121,

— dans les cas où les produits compensateurs ont reçu une des destinations douanières visées ci-dessus autre que la transformation sous douane, le montant des droits à l'importation doit être au moins égal à celui déterminé selon l'article 121;

c) peuvent être soumis aux règles de taxation prévues dans le cadre du régime de transformation sous douane, si la marchandise d'importation avait pu être placée sous ce régime;

d) bénéficient d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière lorsqu'un tel traitement est prévu pour des marchandises identiques importées;

e) sont admis en franchise des droits à l'importation lorsqu'une telle franchise est prévue, pour des marchandises identiques importées, conformément à l'article 184.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).