Par dérogation à l'article 121, les produits compensateurs:
a) sont soumis aux droits à l'importation qui leur sont propres lorsque:
— ils sont mis en libre pratique et figurent sur la liste arrêtée selon la procédure du comité et dans la mesure où ils correspondent proportionnellement à la partie exportée des produits compensateurs non repris dans ladite liste. Toutefois, le titulaire de l'autorisation peut solliciter la taxation de ces produits aux conditions fixées à l'article 121,
— ils sont soumis à des impositions établies dans le cadre de la politique agricole commune et que les dispositions arrêtées selon la procédure du comité le prévoient;
b) sont soumis aux droits à l'importation déterminés selon les règles applicables dans le cadre du régime douanier en question ou en matière de zone franche ou d'entrepôt franc, lorsqu'ils ont été placés sous un régime suspensif ou en zone franche ou entrepôt franc.
Toutefois:
— l'intéressé peut demander la taxation conformément à l'article 121,
— dans les cas où les produits compensateurs ont reçu une des destinations douanières visées ci-dessus autre que la transformation sous douane, le montant des droits à l'importation doit être au moins égal à celui déterminé selon l'article 121;
c) peuvent être soumis aux règles de taxation prévues dans le cadre du régime de transformation sous douane, si la marchandise d'importation avait pu être placée sous ce régime;
d) bénéficient d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière lorsqu'un tel traitement est prévu pour des marchandises identiques importées;
e) sont admis en franchise des droits à l'importation lorsqu'une telle franchise est prévue, pour des marchandises identiques importées, conformément à l'article 184.