Dans le cadre du système du rembours, l'article 115 paragraphe 1 point b) et paragraphes 3 et 5, l'article 118 paragraphe 3, les articles 120 et 121, l'article 122 point a) deuxième tiret et point c) et l'article 129 ne sont pas applicables.
Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article
Article 126
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
V.Dispositions particulières relatives au système du rembours
- Règlement (CEE) n° 2913/92
- TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
- CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
- Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
- D.Perfectionnement actif
- V.Dispositions particulières relatives au système du rembours
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.