Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementV.Dispositions particulières relatives au système du rembours
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
D.Perfectionnement actif
V.Dispositions particulières relatives au système du rembours
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 128 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Le titulaire de l'autorisation peut demander le remboursement ou la remise des droits à l'importation dans la mesure où il établit, à la satisfaction des autorités douanières, que les marchandises d'importation mises en libre pratique sous le système du rembours ont été, sous forme de produits compensateurs ou de marchandises en l'état:
— soit exportées,
— soit placées, en vue de leur réexportation ultérieure, sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, de l'admission temporaire, du perfectionnement actif — système de la suspension — en zone franche ou en entrepôt franc,
toutes les conditions d'utilisation du régime ayant, par ailleurs, été respectées.
2. Pour recevoir une des destinations douanières visées au paragraphe 1 deuxième tiret, les produits compensateurs ou les marchandises en l'état sont considérés comme non communautaires.
3. Le délai dans lequel doit être déposée la demande de remboursement est déterminé selon la procédure du comité.
4. Lorsque des produits compensateurs ou des marchandises en l'état, placés sous un régime douanier ou en zone franche ou entrepôt franc selon les dispositions du paragraphe 1 sont mis en libre pratique, et sans préjudice de l'article 122 point b), le montant des droits à l'importation remboursé ou remis est considéré comme constituant celui de la dette douanière.
5. Pour la détermination du montant des droits à l'importation à rembourser ou à remettre, l'article 122 point a) premier tiret s'applique mutatis mutandis.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.