Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
Section 4 — Autres dispositions
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES DIVERSES RELATIVES NOTAMMENT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION DOUANIÈRE
  4. Section 4 — Autres dispositions
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 13 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

1. Les autorités douanières peuvent effectuer, conformément aux conditions fixées par les dispositions en vigueur, tous les contrôles qu'elles jugent nécessaires pour garantir l'application correcte de la réglementation douanière et des autres dispositions législatives régissant l'entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays tiers ainsi que la présence de marchandises n'ayant pas le statut de marchandises communautaires. Les contrôles douaniers destinés à vérifier l'application correcte de la législation communautaire peuvent être effectués dans un pays tiers s'il existe un accord international qui l'autorise.

2. Les contrôles douaniers autres que les contrôles inopinés doivent reposer sur une analyse des risques utilisant des procédés informatiques, l'objectif étant de déterminer et de quantifier les risques et d'élaborer les mesures nécessaires à leur évaluation, sur la base de critères définis au niveau national, communautaire et, le cas échéant, au niveau international.

Un cadre commun de gestion des risques, des critères communs ainsi que les domaines de contrôle prioritaires sont déterminés selon la procédure de comité.

Les États membres, en collaboration avec la Commission, mettent en place un système électronique pour la mise en œuvre de la gestion des risques.

3. Lorsque des contrôles sont exécutés par des autorités autres que les autorités douanières, ces contrôles le sont en étroite coordination avec ces dernières, et dans la mesure du possible au même moment et au même endroit.

4. Dans le cadre des contrôles prévus par le présent article, les autorités douanières et les autres autorités compétentes, telles que les autorités vétérinaires et la police, peuvent échanger entre elles les données reçues aux fins de l'entrée, de la sortie, du transit, du transfert et de la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays tiers ainsi que de la présence de marchandises n'ayant pas le statut de marchandises communautaires et communiquer ces données entre elles, aux autorités douanières des États membres et à la Commission, lorsque cela est nécessaire pour minimiser le risque.

La communication de données confidentielles aux autorités douanières et à d'autres organes (agences de sécurité, par exemple) de pays tiers n'est admise que dans le cadre d'un accord international et à condition que soient respectées les dispositions en vigueur en matière de protection des données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

Nota : JO L 281 du 23.11.1995, p. 3. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).