Lorsqu'une dette douanière naît à l'égard de marchandises en l'état ou de produits qui se trouvent à un stade intermédiaire de transformation par rapport à celui prévu dans l'autorisation, le montant de cette dette est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises d'importation au moment de l'acceptation de la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime de la transformation sous douane.
Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article
Article 135
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
E.La transformation sous douane
- Règlement (CEE) n° 2913/92
- TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
- CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
- Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
- E.La transformation sous douane
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
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