Aux fins de l'application de la réglementation douanière, toute personne directement on indirectement intéressée aux opérations concernées effectuées dans le cadre des échanges des marchandises fournit aux autorités douanières à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, tous documents et informations quel qu'en soit le support ainsi que toute assistance nécessaires.
Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
Section 4 — Autres dispositions
- Règlement (CEE) n° 2913/92
- TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES DIVERSES RELATIVES NOTAMMENT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION DOUANIÈRE
- Section 4 — Autres dispositions
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
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