Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementF.L'admission temporaire
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
F.L'admission temporaire
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 140 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises d'importation doivent avoir été réexportées ou avoir reçu une nouvelle destination douanière. Ce délai doit être suffisant pour que l'objectif de l'utilisation autorisée soit atteint.
2. Sans préjudice des délais spéciaux établis conformément à l'article 141, le délai de séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire est de vingt-quatre mois. Toutefois, les autorités douanières peuvent, en accord avec l'intéressé fixer des délais plus courts.
3. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, les autorités douanières peuvent, sur demande de l'intéressé, proroger, dans des limites raisonnables, les délais visés aux paragraphes 1 et 2 en vue de permettre l'utilisation autorisée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.