Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementF.L'admission temporaire
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
F.L'admission temporaire
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 143 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Le montant des droits à l'importation exigibles à l'égard des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation est fixé à 3 %, par mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises sont placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle du montant des droits qui auraient été perçus pour lesdites marchandises si celles-ci avaient fait l'objet d'une mise en libre pratique à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.
2. Le montant des droits à l'importation à percevoir ne doit pas être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de mise en libre pratique des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire, en ne prenant pas en considération des intérêts éventuellement applicables.
3. Le transfert des droits et obligations découlant du régime de l'admission temporaire conformément à l'article 90 n'implique pas que le même système d'exonération doive être appliqué pour chacune des périodes d'utilisation à prendre en considération.
4. Lorsque le transfert visé au paragraphe 3 est effectué avec le système de l'exonération partielle pour les deux titulaires du régime pendant une même mois, le titulaire précédent est débiteur du montant des droits à l'importation dus pour la totalité de ce mois.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.