Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 145

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
I.Généralités
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
  3. CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
  4. Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
  5. G.Perfectionnement passif
  6. I.Généralités
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 145 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

1. Le régime du perfectionnement passif permet, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables au système des échanges standard prévu aux articles 154 à 159 et de l'article 123, d'exporter temporairement des marchandises communautaires en dehors du territoire douanier de la Communauté en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement et de mettre les produits résultant de ces opérations en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l'importation.

2. L'exportation temporaire des marchandises communautaires comporte l'application des droits à l'exportation, des mesures de politique commerciale et des autres formalités prévues pour la sortie hors du territoire douanier de la Communauté d'une marchandise communautaire.

3. On entend par:

a) marchandises d'exportation temporaire: les marchandises placées sous le régime de perfectionnement passif;

b) opérations de perfectionnement: les opérations visées à l'article 114 paragraphe 2 point c) premier, deuxième et troisième tirets;

c) produits compensateurs: tous les produits résultant d'opérations de perfectionnement;

d) taux de rendement: la quantité ou le pourcentage de produits compensateurs obtenus lors du perfectionnement d'une quantité déterminée de marchandises d'exportation temporaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).