Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementII.Délivrance de l'autorisation
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
G.Perfectionnement passif
II.Délivrance de l'autorisation
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 148 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
L'autorisation n'est accordée que:
a) aux personnes qui sont établies dans la Communauté;
b) lorsqu'il est estimé qu'il sera possible d'établir que les produits compensateurs résulteront de la mise en œuvre des marchandises d'exportation temporaire.
Les cas dans lesquels des dérogations au présent point b) peuvent s'appliquer et les conditions dans lesquelles ces dérogations s'appliquent sont déterminés selon la procédure du comité;
c) pour autant que l'octroi du bénéfice du régime du perfectionnement passif ne soit pas de nature à porter gravement atteinte aux intérêts essentiels des transformateurs communautaires (conditions économiques).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.