Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementIII.Fonctionnement du régime
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
G.Perfectionnement passif
III.Fonctionnement du régime
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 149 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les produits compensateurs doivent être réimportés sur le territoire douanier de la Communauté. Elles peuvent le prolonger sur demande dûment justifiée du titulaire de l'autorisation.
2. Les autorités douanières fixent, soit le taux de rendement de l'opération, soit, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.