Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 151

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
III.Fonctionnement du régime
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
  3. CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
  4. Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
  5. G.Perfectionnement passif
  6. III.Fonctionnement du régime
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 151 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

1. L'exonération totale ou partielle des droits à l'importation prévue à l'article 145 consiste à déduire du montant des droits à l'importation afférents aux produits compensateurs mis en libre pratique le montant des droits à l'importation qui seraient applicables à la même date aux marchandises d'exportation temporaire si elles étaient importées sur le territoire douanier de la Communauté en provenance du pays où elles ont fait l'objet de l'opération ou de la dernière opération de perfectionnement.

2. Le montant à déduire en vertu du paragraphe 1 est calculé en fonction de la quantité et de l'espèce des marchandises en question à la date d'acceptation de la déclaration de leur placement sous le régime du perfectionnement passif et sur la base des autres éléments de taxation qui leur sont applicables à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des produits compensateurs.

La valeur des marchandises d'exportation temporaire est celle qui est prise en considération pour ces marchandises lors de la détermination de la valeur en douane des produits compensateurs conformément à l'article 32 paragraphe 1 point b) i), ou, si la valeur ne peut pas être déterminée de cette façon, la différence entre la valeur en douane des produits compensateurs et les frais de perfectionnement déterminés par des moyens raisonnables.

Toutefois:

— certaines impositions, déterminées selon la procédure du comité, ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant a déduire,

— lorsque les marchandises d'exportation temporaire ont été, préalablement à leur placement sous le régime du perfectionnement passif, mises en libre pratique au bénéfice d'un taux réduit en raison de leur utilisation à des fins particulières et aussi longtemps que les conditions fixées pour l'octroi de ce taux réduit demeurent d'application, le montant à déduire est le montant des droits à l'importation effectivement perçu lors de cette mise en libre pratique.

3. Dans le cas où les marchandises d'exportation temporaire pourraient bénéficier, lors de leur mise en libre pratique, d'un taux réduit ou nul en raison d'une destination particulière, ce taux est pris en considération pour autant que ces marchandises aient fait l'objet, dans le pays où a eu lieu l'opération ou la dernière opération de perfectionnement, des mêmes opérations que celles prévues pour une telle destination.

4. Lorsque les produits compensateurs bénéficient d'une mesure tarifaire préférentielle au sens de l'article 20 paragraphe 3 point d) ou e) et que cette mesure existe pour les marchandises relevant du même classement tarifaire que les marchandises d'exportation temporaire, le taux des droits à l'importation à prendre en considération pour établir le montant à déduire en vertu du paragraphe 1 est celui qui serait applicable si les marchandises d'exportation temporaire remplissaient les conditions en vertu desquelles cette mesure préférentielle peut être appliquée.

5. Le présent article ne porte pas préjudice à l'application de dispositions arrêtées ou susceptibles d'être arrêtées dans le cadre d'échanges commerciaux entre la Communauté et des pays tiers et prévoyant l'exonération des droits à l'importation pour certains produits compensateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).