Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementIV.Perfectionnement passif avec recours au système des échanges standard
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
G.Perfectionnement passif
IV.Perfectionnement passif avec recours au système des échanges standard
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 155 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Les produits de remplacement doivent relever du même classement tarifaire, être de la même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'exportation temporaire si ces dernières avaient fait l'objet de la réparation prévue.
2. Lorsque les marchandises d'exportation temporaire ont été utilisées avant l'exportation, les produits de remplacement doivent également avoir été utilisés et ne peuvent être des produits neufs.
Les autorités douanières peuvent toutefois accorder des dérogations à cette règle si le produit de remplacement a été délivré gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.