Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementIV.Perfectionnement passif avec recours au système des échanges standard
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
G.Perfectionnement passif
IV.Perfectionnement passif avec recours au système des échanges standard
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 157 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. En cas d'importation anticipée, l'exportation des marchandises d'exportation temporaire doit être réalisée dans un délai de deux mois, calculé à partir de la date d'acceptation par les autorités douanières de la déclaration de mise en libre pratique des produits de remplacement.
2. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, les autorités douanières peuvent, sur demande de l'intéressé, proroger, dans des limites raisonnables, le délai visé au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.