La mainlevée pour l'exportation est donnée à condition que les marchandises en cause quittent le territoire douanier de la Communauté dans le même état que celui qu'elles avaient au moment de l'acceptation de la déclaration d'exportation.
Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article
Article 162
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
Section 4 — L'exportation
- Règlement (CEE) n° 2913/92
- TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
- CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
- Section 4 — L'exportation
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
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