1. Le régime de transit interne permet, aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 4, la circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, avec emprunt du territoire d'un pays tiers, de marchandises communautaires sans modification de leur statut douanier. Cette disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 91 paragraphe 1 point b).
2. La circulation visée au paragraphe 1 peut s'effectuer:
a) soit sous le régime du transit communautaire interne, pour autant qu'une telle possibilité soit prévue par un accord international;
b) soit sous le couvert d'un carnet TIR (convention TIR);
c) soit sous le couvert d'un carnet ATA utilisé en tant que document de transit;
d) soit sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin);
e) soit sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;
f) soit par envois par la poste (y compris les colis postaux).
3. Dans le cas visé au paragraphe 2 point a), des articles 92, 94, 95, 96 et 97 s'appliquent mutatis mutandis.
4. Dans les cas visés au paragraphe 2 points b) à f) les marchandises ne gardent leur statut douanier que pour autant que ledit statut soit établi sous les conditions et dans la forme prévues par des dispositions arrêtées selon la procédure du comité.