Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 163

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
Section 5 — Le transit interne
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
  3. CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
  4. Section 5 — Le transit interne
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 163 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

1. Le régime de transit interne permet, aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 4, la circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, avec emprunt du territoire d'un pays tiers, de marchandises communautaires sans modification de leur statut douanier. Cette disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 91 paragraphe 1 point b).

2. La circulation visée au paragraphe 1 peut s'effectuer:

a) soit sous le régime du transit communautaire interne, pour autant qu'une telle possibilité soit prévue par un accord international;

b) soit sous le couvert d'un carnet TIR (convention TIR);

c) soit sous le couvert d'un carnet ATA utilisé en tant que document de transit;

d) soit sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin);

e) soit sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;

f) soit par envois par la poste (y compris les colis postaux).

3. Dans le cas visé au paragraphe 2 point a), des articles 92, 94, 95, 96 et 97 s'appliquent mutatis mutandis.

4. Dans les cas visés au paragraphe 2 points b) à f) les marchandises ne gardent leur statut douanier que pour autant que ledit statut soit établi sous les conditions et dans la forme prévues par des dispositions arrêtées selon la procédure du comité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).