Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementA.Généralités
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 3 — LES AUTRES DESTINATIONS DOUANIÈRES
Section 1 — Les zones franches et entrepôts francs
A.Généralités
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 168 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Les limites et les points d'accès et de sortie des zones franches, à l'exception des zones franches désignées conformément à l'article 168 bis, et des entrepôts francs sont soumis à la surveillance des autorités douanières.
2. Les personnes ainsi que les moyens de transport qui entrent dans une zone franche ou en entrepôt franc ou en sortent, peuvent être soumis au contrôle douanier.
3. L'accès à une zone franche ou à un entrepôt franc peut être interdit aux personnes qui n'offrent pas toute garantie nécessaire pour le respect des dispositions prévues par le présent code.
4. Les autorités douanières peuvent contrôler les marchandises qui entrent dans une zone franche ou un entrepôt franc, y séjournent ou en sortent. Pour permettre ce contrôle, une copie du document de transport, qui doit accompagner les marchandises lors de leur entrée et de leur sortie, doit être remise aux autorités douanières ou tenue à leur disposition auprès de toute personne désignée à cet effet par lesdites autorités. Lorsque ce contrôle est requis, les marchandises doivent être mises à la disposition des autorités douanières.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.