Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementA.Généralités
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 3 — LES AUTRES DESTINATIONS DOUANIÈRES
Section 1 — Les zones franches et entrepôts francs
A.Généralités
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 168 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Les autorités douanières peuvent désigner des zones franches dans lesquelles les contrôles et formalités douaniers sont effectués, et dans lesquelles les dispositions en matière de dette douanière sont applicables, conformément au régime de l'entrepôt douanier.
Les articles 170, 176 et 180 ne s'appliquent pas aux zones franches ainsi désignées.
2. Les références faites aux zones franches dans les articles 37, 38 et 205 ne concernent pas les zones franches visées au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.