Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 168 bis

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
A.Généralités
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
  3. CHAPITRE 3 — LES AUTRES DESTINATIONS DOUANIÈRES
  4. Section 1 — Les zones franches et entrepôts francs
  5. A.Généralités
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 168 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

1. Les autorités douanières peuvent désigner des zones franches dans lesquelles les contrôles et formalités douaniers sont effectués, et dans lesquelles les dispositions en matière de dette douanière sont applicables, conformément au régime de l'entrepôt douanier.

Les articles 170, 176 et 180 ne s'appliquent pas aux zones franches ainsi désignées.

2. Les références faites aux zones franches dans les articles 37, 38 et 205 ne concernent pas les zones franches visées au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).