Lorsqu'un délai, date ou terme est fixé conformément à la réglementation douanière pour l'application de cette réglementation, de délai ne peut être prolongé et la date ou le terme reporté que dans la mesure expressément prévue par la réglementation concernée.
Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
Section 4 — Autres dispositions
- Règlement (CEE) n° 2913/92
- TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES DIVERSES RELATIVES NOTAMMENT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION DOUANIÈRE
- Section 4 — Autres dispositions
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
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