Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 170

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
B.Entrée des marchandises dans les zones franches ou entrepôts francs
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
  3. CHAPITRE 3 — LES AUTRES DESTINATIONS DOUANIÈRES
  4. Section 1 — Les zones franches et entrepôts francs
  5. B.Entrée des marchandises dans les zones franches ou entrepôts francs
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 170 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 168 paragraphe 4, l'entrée en zone franche ou en entrepôt franc de marchandises ne donne lieu ni à leur présentation aux autorités douanières ni au dépôt d'une déclaration en douane.

2. Sont présentées aux autorités douanières et font l'objet des formalités douanières prévues, les marchandises qui:

a) se trouvent placées sous un régime douanier et dont l'entrée en zone franche ou en entrepôt franc entraîne l'apurement dudit régime; toutefois, une telle présentation n'est pas nécessaire si une dispense de l'obligation de présenter les marchandises est admise dans le cadre du régime douanier en question;

b) ont été placées en zone franche ou en entrepôt franc sur la base d'une décision d'octroi d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation;

c) bénéficient des mesures visées à l'article 166, point b);

d) sont introduites de l'extérieur du territoire douanier de la Communauté directement dans une zone franche ou un entrepôt franc.

3. Les autorités douanières peuvent exiger que les marchandises soumises à des droits à l'exportation ou à d'autres dispositions régissant l'exportation soient signalées au service des douanes.

4. Sur demande de l'intéressé, les autorités douanières attestent le statut communautaire ou non communautaire de marchandises placées en zone franche ou en entrepôt franc.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).