Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementC.Fonctionnement des zones franches et des entrepôts francs
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 3 — LES AUTRES DESTINATIONS DOUANIÈRES
Section 1 — Les zones franches et entrepôts francs
C.Fonctionnement des zones franches et des entrepôts francs
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 171 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. La durée du séjour des marchandises dans les zones franches ou en entrepôts francs n'est pas limitée.
2. Pour certaines marchandises visées à l'article 166 point b) et relevant de la politique agricole commune, des délais spécifiques peuvent être établis selon la procédure du comité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.