Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementC.Fonctionnement des zones franches et des entrepôts francs
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 3 — LES AUTRES DESTINATIONS DOUANIÈRES
Section 1 — Les zones franches et entrepôts francs
C.Fonctionnement des zones franches et des entrepôts francs
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 172 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Dans les conditions prévues au présent code est autorisée en zone franche ou en entrepôt franc toute activité de nature industrielle ou commerciale, ou de prestation de services. L'exercice de ces activités est notifié préalablement aux autorités douanières.
2. Les autorités douanières peuvent prévoir certaines interdictions ou limitations aux activités visées au paragraphe 1, compte tenu de la nature des marchandises sur lesquelles portent lesdites activités ou des besoins de la surveillance douanière.
3. Les autorités douanières peuvent interdire l'exercice d'une activité dans une zone franche ou en entrepôt franc aux personnes qui n'offrent pas les garanties nécessaires pour le respect des dispositions prévues par le présent code.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.