Les marchandises non communautaires placées en zone franche ou en entrepôt franc peuvent, pendant leur séjour en zone franche ou en entrepôt franc:
a) être mise en libre pratique, aux conditions prévues par ce régime et par l'article 178;
b) faire l'objet des manipulations usuelles visées à l'article 109 paragraphe 1, sans autorisation;
c) être placées sous le régime du perfectionnement actif selon les conditions prévues par ce régime.
Toutefois, les opérations de perfectionnement effectuées sur le territoire du vieux port franc de Hambourg, dans les zones franches des îles Canaries, des Açores, de Madère et des départements d'outre-mer ne sont pas soumises aux conditions économiques.
Cependant, en ce qui concerne le vieux port franc de Hambourg, si, dans un secteur d'activité économique déterminé, les conditions de concurrence dans la Communauté sont affectées à la suite de cette dérogation, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide l'application à l'activité économique correspondante établie sur le territoire du vieux port franc de Hambourg des conditions économiques;
d) être placées sous le régime de la transformation sous douane aux conditions prévues par ce régime;
e) être placées sous le régime de l'admission temporaire aux conditions prévues par ce régime;
f) être abandonnées conformément à l'article 182;
g) être détruites, à condition que l'intéressé fournisse à l'autorité douanière toute information que celle-ci estime nécessaire.
Lorsque les marchandises sont placées sous un des régimes visés aux points c), d), ou e), les États membres peuvent, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des conditions de fonctionnement et de surveillance douanière des zones franches ou en entrepôts francs, adapter les modalités de contrôle prévues en la matière.