Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 173

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
C.Fonctionnement des zones franches et des entrepôts francs
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
  3. CHAPITRE 3 — LES AUTRES DESTINATIONS DOUANIÈRES
  4. Section 1 — Les zones franches et entrepôts francs
  5. C.Fonctionnement des zones franches et des entrepôts francs
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 173 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

Les marchandises non communautaires placées en zone franche ou en entrepôt franc peuvent, pendant leur séjour en zone franche ou en entrepôt franc:

a) être mise en libre pratique, aux conditions prévues par ce régime et par l'article 178;

b) faire l'objet des manipulations usuelles visées à l'article 109 paragraphe 1, sans autorisation;

c) être placées sous le régime du perfectionnement actif selon les conditions prévues par ce régime.

Toutefois, les opérations de perfectionnement effectuées sur le territoire du vieux port franc de Hambourg, dans les zones franches des îles Canaries, des Açores, de Madère et des départements d'outre-mer ne sont pas soumises aux conditions économiques.

Cependant, en ce qui concerne le vieux port franc de Hambourg, si, dans un secteur d'activité économique déterminé, les conditions de concurrence dans la Communauté sont affectées à la suite de cette dérogation, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide l'application à l'activité économique correspondante établie sur le territoire du vieux port franc de Hambourg des conditions économiques;

d) être placées sous le régime de la transformation sous douane aux conditions prévues par ce régime;

e) être placées sous le régime de l'admission temporaire aux conditions prévues par ce régime;

f) être abandonnées conformément à l'article 182;

g) être détruites, à condition que l'intéressé fournisse à l'autorité douanière toute information que celle-ci estime nécessaire.

Lorsque les marchandises sont placées sous un des régimes visés aux points c), d), ou e), les États membres peuvent, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des conditions de fonctionnement et de surveillance douanière des zones franches ou en entrepôts francs, adapter les modalités de contrôle prévues en la matière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).