1. La contre-valeur en monnaies nationales de l'écu à appliquer aux fins de la détermination du classement tarifaire des marchandises et des droits à l'importation est établie une fois par mois. Les taux à utiliser pour cette conversion sont ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes l'avant-dernier jour ouvrable du mois. Ces taux sont appliqués pendant le mois entier suivant.
Toutefois, dans le cas où le taux applicable au début du mois diffère de plus de 5 % par rapport au taux publié l'avant-dernier jour ouvrable précédant la date du 15 du même mois, ce dernier taux est applicable à partir du 15 et jusqu'à la fin du mois en question.
2. La contre-valeur en monnaies nationales de l'écu à appliquer dans le cadre de la réglementation douanière dans des cas autres que ceux visés au paragraphe 1 est établie une fois par an. Les taux à utiliser pour cette conversion sont ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes le premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante. Si, pour une monnaie nationale donnée, ce taux n'est pas disponible, le taux de conversion à utiliser pour cette monnaie est celui du dernier jour pour lequel un taux a été publié au Journal officiel des Communauté européennes.
3. Les autorités douanières peuvent arrondir, vers le haut ou vers le bas, la somme qui résulte de la conversion dans leur monnaie nationale d'un montant fixé en écus, à des fins autres que la détermination du classement tarifaire des marchandises ou des droits à l'importation ou à l'exportation.
Le montant après arrondissement ne peut s'écarter du montant original de plus de 5 %.
Les autorités douanières peuvent maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale d'un montant fixé en écus si, lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 2, la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement précité, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.