Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementD.Sortie des marchandises des zones franches et entrepôts francs
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 3 — LES AUTRES DESTINATIONS DOUANIÈRES
Section 1 — Les zones franches et entrepôts francs
D.Sortie des marchandises des zones franches et entrepôts francs
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 180 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Dans le cas d'introduction ou de réintroduction des marchandises dans les autres parties du territoire douanier de la Communauté ou de leur placement sous un régime douanier, l'attestation visée à l'article 170 paragraphe 4 peut être utilisée pour prouver le statut communautaire ou non communautaire de ces marchandises.
2. Lorsqu'il n'est pas établi par l'attestation ou par d'autres moyens que les marchandises ont le statut de marchandises communautaires ou non communautaires, ces marchandises sont considérées:
— pour l'application des droits à l'exportation et des certificats d'exportation ainsi que des mesures prévues pour l'exportation dans le cadre de la politique commerciale, comme des marchandises communautaires,
— dans les autres cas, comme des marchandises non communautaires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.