Les autorités douanières s'assurent que les dispositions en matière d'exportation, de perfectionnement passif, de réexportation, de régimes suspensifs ou de transit intérieur, ainsi que les dispositions du titre V, sont respectées lorsque les marchandises doivent sortir du territoire douanier de la Communauté à partir d'une zone franche ou d'un entrepôt franc.
Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article
Article 181
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
D.Sortie des marchandises des zones franches et entrepôts francs
- Règlement (CEE) n° 2913/92
- TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
- CHAPITRE 3 — LES AUTRES DESTINATIONS DOUANIÈRES
- Section 1 — Les zones franches et entrepôts francs
- D.Sortie des marchandises des zones franches et entrepôts francs
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.